Loi sur lautonomie nationale et individuelle
des minorités 22 janvier 1918 |
Art. 1 - Chaque nationalité habitant l'Ukraine dispose du droit à l'autonomie nationale et individuelle, à l'intérieur des frontières de la République nationale ukrainienne - c'est-à-dire du droit d'organiser son existence nationale en toute liberté - ceci étant mis en application par l'administration de l'Union nationale "dont la compétence s'étend à tous ses membres, quel que soit leur lieu de résidence, à l'intérieur des frontières de la République nationale ukrainienne". C'est là un droit imprescriptible, pour toute minorité nationale, et aucune d'elles ne peut être privée de ses droits ni voir restreinte son application.
Art. 2 - Les Grands-Russes, les Juifs et les Polonais, résidant sur le territoire de la République nationale ukrainienne, disposent du droit à l'autonomie nationale et individuelle, en vertu de la présente loi. Les Biélorusses, les Tchèques, les Moldaves (Roumains), les Allemands, les Tatars, les Grecs et les Bulgares peuvent bénéficier du droit à l'autonomie nationale et individuelle, sous réserve que la Cour suprême reçoive une pétition spéciale de chacune de ces nationalités, signée par au moins 10 000 ressortissants, sans distinction de sexe ni de religion, ne concernant pas les droits civiques, et déclarant qu'ils appartiennent à l'une de ces nationalités. La Cour suprême doit examiner cette pétition en session publique, dans un délai de six mois à dater de sa réception, informer le secrétariat général (le gouvernement) de sa décision, et la notifier à la population. Les nationalités dont il n'est pas fait mention, dans le présent article, peuvent présenter leurs requêtes au Parlement de la République nationale ukrainienne, qui les examinera.
Art. 3 - Pour l'application du droit stipulé à l'article 1, les citoyens de la République nationale ukrainienne, ressortissants de l'une des nationalités en question, s'organiseront en Union nationale, et des listes nominatives seront établies, à partir desquelles sera constitué un registre national, qui sera rendu public, une fois dressé, de manière que tout ressortissant dispose du droit de réclamer son inscription au registre national d'une nationalité déterminée aussi bien que sa radiation sur simple déclaration qu'il n'appartient pas à telle ou telle nationalité.
Art. 4 - L'Union nationale jouit des droits et privilèges légaux, dans les limites des prérogatives des domaines précisés dans l'article 7 de la présente loi. L'Union nationale dispose du droit exclusif de représenter ses résidents nationaux, sur le territoire de la République nationale ukrainienne, devant l'appareil d'Etat et l'administration. Les lois adoptées par le Congrès national, dans les limites des compétences de chaque Union nationale (article 9), seront publiées de la même manière que les autres lois.
Art. 5 - L'Union nationale sera financée à partir des recettes générales de l'Etat et de celles des organes locaux autonomes ; ces fonds lui permettant de gérer ses affaires et étant attribués proportionnellement au nombre de membres de l'Union nationale.
Art. 6 - Chaque Union nationale établira son budget annuel, et dispose du droit d'imposer ses membres, sur la base habituelle établie par l'Etat en matière d'impôts. Elle peut lancer des emprunts, comme elle l'entend, et réaliser toutes autres opérations financières, nécessaires à son bon fonctionnement.
Art. 7 - Le domaine des affaires relevant de chaque Union nationale, ses départements ministériels, ainsi que les statuts de son administration, sont régis par l'Assemblée constituante de chaque nationalité, qui, parallèlement, précise les conditions dans lesquelles des changements (modifications) peuvent être opérés. Les résolutions adoptées en ce qui concerne les départements ministériels de l'Union nationale relèvent de la juridiction de l'Assemblée constituante de la République nationale ukrainienne ou de son Parlement.
Nota - Les désaccords que le présent Acte pourrait provoquer entre l'Assemblée constituante d'une nationalité et l'Assemblée constituante de la République nationale ukrainienne ou bien son Parlement, sont tranchés par une commission composée pour moitié de représentants de ces deux institutions. Les décisions prises par cette commission vont, ensuite, devant l'Assemblée constituante de la République nationale ukrainienne ou devant son Parlement, pour confirmation définitive.
Art. 8 - L'Assemblée constituante d'une nationalité est composée de membres élus au suffrage universel, égalitaire, direct et secret, comportant l'application du principe proportionnel en ce qui concerne la représentation des deux sexes et celle des confessions religieuses. Les citoyens de la République nationale ukrainienne appartenant à cette nationalité, ayant vingt ans au moins, ont le droit de vote.
Art. 9 - Les organes de chaque Union nationale sont des organes d'Etat. L'organe représentatif suprême de chaque Union nationale est l'Assemblée nationale, qui est élue par les membres de cette Union, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 de la présente loi. L'organe exécutif suprême de chaque Union est la Rada nationale, qui est élue par l'Assemblée nationale et est responsable devant elle.
Art. 10 - Tout différend qui pourrait survenir entre les organes d'une Union nationale, d'une part, et les organes du gouvernement, les organes autonomes locaux ou bien une autre Union nationale, d'autre part, sera réglé par une Cour administrative.
Signé :
Michel Hrouchevsky, président de la Rada centrale ukrainienne ;
Onatsky, secrétaire de la Rada centrale ukrainienne
Ivan Myrny, secrétaire général d'Etat.
Ce 22 janvier 1918.
Extrait de Ukrainians & Jews. A Symposium, New York, N.Y., 1966, pp. 154-156. Le texte ukrainien a été publié par Yakiv Zozulja : Velyka Ukrajins'ka Revoljucija. Kalendar istorycnykh podij za ljutyj 1917 roku-berezenj 1918 roku, New York, 1967, pp. 85-86.